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LE TARIF DE 1704  (Déclaration Royale du 8 Décembre 1703)


Mais l'article 15 instituait une clause supplémentaire dans le calcul de la taxe : c'est ce qui est appelé "le double port". Il s'agit de la légalisation d'une mesure déjà existante dont l'origine se situe à l'époque des Maîtres des Courriers, dans la période allant de 1630 à 1672. A cette époque, ceux-ci avaient obligation d’instituer deux ordinaires par semaine entre Paris et le chef-lieu de leur généralité. Il était alors juste que celui qui apportait l’envoi et celui qui le transportait à sa destination perçoivent chacun le montant de la taxe afférent au parcours qu’il effectuait. Les ports s’ajoutaient donc.

Maintenant que le Fermier Général percevait toutes les taxes, cette mesure provoquait une augmentation de ses recettes. Pire, elle était une prime à l’inertie du Fermier qui n’avait plus aucun intérêt à favoriser les communications transversales.

Ainsi, une lettre d’Arras pour Nancy totalisait deux taxes : l’une d’Arras à Paris, l’autre de Paris à Nancy. 

 

Lettre d'Arras datée de 1710 avec double taxe en passe par Paris, soit 10 sols.

Hormis les relations nommément désignées de ou pour Paris, pour toutes les lettres passant par l'une de ces 19 villes, le port d'une lettre est toujours la somme des 2 ports :

      *   De son origine à l'une de ces villes nommées.

      *   De cette ville au bureau destinataire.

Seules n'échappaient à cette taxation que les lettres effectuant un court trajet sans passer par l'une de ces villes.

 Double taxe pour les lettres en passe pour :

Paris, Nantes, Rennes, La Rochelle, Bordeaux, Toulouse, Narbonne, Montpellier, Nîmes, Bagnoles, Valence, Avignon, Aix, Grenoble, Lyon, Dijon,  Rouen, Limoges, Poitiers.

 

Lettre d'Arras pour Carentan datée de 1724. Lettre taxée à 10 sols en passe par Paris.

 Pour les pays étrangers, les taxes comportaient les mêmes catégories d’envois.

Le texte donnait le prix à percevoir non seulement à Paris, mais aussi dans les villes de province particulièrement en rapport avec les pays étrangers (dont Calais et Lille).

Ce tarif réglait aussi le montant de la partie du port applicable au parcours français et qu’il était obligatoire de payer à destination des pays qui ne ristournait pas à la Ferme.


     © Copyright Gérard CREPEL - 2000