LE TARIF DE 1704 (Déclaration Royale du 8 Décembre 1703)
Mais l'article 15 instituait une clause
supplémentaire dans le calcul de la taxe : c'est ce qui est appelé "le
double port". Il s'agit de la légalisation d'une mesure déjà existante
dont l'origine se situe à l'époque des Maîtres des Courriers, dans la
période allant de 1630 à 1672. A cette époque, ceux-ci avaient obligation d’instituer
deux ordinaires par semaine entre Paris et le chef-lieu de leur généralité.
Il était alors juste que celui qui apportait l’envoi et celui qui le
transportait à sa destination perçoivent chacun le montant de la taxe
afférent au parcours qu’il effectuait. Les ports s’ajoutaient donc.
Maintenant
que le Fermier Général percevait toutes les taxes, cette mesure provoquait une
augmentation de ses recettes. Pire, elle était une prime à l’inertie du
Fermier qui n’avait plus aucun intérêt à favoriser les communications
transversales.
Ainsi, une lettre d’Arras pour Nancy totalisait deux taxes : l’une d’Arras à Paris, l’autre de Paris à Nancy.
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Lettre d'Arras datée de 1710 avec double taxe en passe par Paris, soit 10 sols. |
Hormis
les relations nommément désignées de ou pour Paris, pour toutes les lettres
passant par l'une de ces 19 villes, le port d'une lettre est toujours la somme
des 2 ports :
* De son origine à l'une de ces villes nommées.
* De cette ville au bureau destinataire.
Seules
n'échappaient à cette taxation que les lettres effectuant un court trajet sans
passer par l'une de ces villes.
Double
taxe pour les lettres en passe pour :
Paris, Nantes, Rennes,
La Rochelle, Bordeaux, Toulouse, Narbonne, Montpellier, Nîmes, Bagnoles,
Valence, Avignon, Aix, Grenoble, Lyon, Dijon,
Rouen, Limoges, Poitiers.
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Lettre d'Arras pour Carentan datée de 1724. Lettre taxée à 10 sols en passe par Paris. |
Pour
les pays étrangers, les taxes comportaient les mêmes catégories d’envois.
Le
texte donnait le prix à percevoir non seulement à Paris, mais aussi dans les
villes de province particulièrement en rapport avec les pays étrangers (dont
Calais et Lille).
Ce
tarif réglait aussi le montant de la partie du port applicable au parcours
français et qu’il était obligatoire de payer à destination des pays qui ne
ristournait pas à la Ferme.